Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IX : De la société›Chapitre Chapitre II : De la société civile›Sect. Section 4 : Information des associés.
Art. 1856
En vigueur depuis le 1 juil. 1978
Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1856