Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre X : Du prêt›Chapitre Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt›Sect. Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.
Art. 1902
En vigueur depuis le 21 mars 1804
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1902