Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre X : Du prêt›Chapitre Chapitre III : Du prêt à intérêt.
Art. 1906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1906