Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre II : Du dépôt proprement dit›Sect. Section 2 : Du dépôt volontaire.

Art. 1922

En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1922

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil