Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre II : Du dépôt proprement dit›Sect. Section 1 : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt.
Art. 1918
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1918