Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre II : Du dépôt proprement dit›Sect. Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.
Art. 1948
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1948