Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XIII : Du mandat›Chapitre Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit.
Art. 2007
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2007