Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XIV : De la fiducie

Art. 2028

En vigueur depuis le 21 févr. 2007
Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire. Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2028

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