Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive.›Sect. Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers.
Art. 2225
En vigueur depuis le 19 juin 2008
L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2225