Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.›Sect. Section 2 : De la renonciation à la prescription.

Art. 2252

En vigueur depuis le 19 juin 2008
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2252

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