Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.›Sect. Section 1 : De l'invocation de la prescription.

Art. 2249

En vigueur depuis le 19 juin 2008
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2249

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