Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 4 : De l'extinction du cautionnement
Art. 2315
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2315