Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Art. 2359
En vigueur depuis le 24 mars 2006
Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2359