Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.

Art. 2359

En vigueur depuis le 24 mars 2006
Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-2359

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil