Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.

Art. 2358

En vigueur depuis le 24 mars 2006
Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé. Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2358

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