Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.›Sect. Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.›§ Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
Art. 2373
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2373