Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.›Sect. Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.›§ Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie
Art. 2372-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2372-2