Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.›Sect. Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
Art. 2370
En vigueur depuis le 1 févr. 2009
L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2370