Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.›Sect. Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
Art. 2369
En vigueur depuis le 1 févr. 2009
La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2369