Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Art. 2366
En vigueur depuis le 24 mars 2006
S'il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au constituant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2366