Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 2 : Des hypothèques légales›§ Sous-section 1 : Des hypothèques générales

Art. 2393

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont : 1° Celles de l'un des époux contre l'autre ; 2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ; 3° (Abrogé) ; 4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ; 5° Celles des frais funéraires ; 6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ; 7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales ; 8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2393

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