Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 6 : De l'inscription des hypothèques›§ Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques

Art. 2432

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Quand il a été pris inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2429 à 2431 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-2432

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil