Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 6 : De l'inscription des hypothèques›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. 2435

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2416.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-2435

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil