Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 7 : Des effets des hypothèques›§ Sous-section 2 : De la purge

Art. 2465

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Tout créancier inscrit peut, dans les quarante jours suivant la notification qui lui a été faite, requérir la vente de l'immeuble aux enchères publiques, pourvu qu'il surenchérisse d'un dixième sur le prix stipulé ou sur la valeur déclarée, et qu'il fournisse caution à due concurrence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-2465

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil