Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 7 : Des effets des hypothèques›§ Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite

Art. 2460

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le tiers acquéreur qui a payé la dette hypothécaire, ou subi la saisie de l'immeuble hypothéqué, a un recours en garantie dans les conditions du droit commun et un recours subrogatoire contre le débiteur principal.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2460

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