Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 7 : Des effets des hypothèques›§ Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
Art. 2456
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :
-soit payer,
-soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,
-soit se laisser saisir.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2456