Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 7 : Des effets des hypothèques›§ Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
Art. 2458
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Si le prix de vente excède la dette hypothécaire, la différence est pour le tiers acquéreur, sauf les droits de ses créanciers inscrits sur l'immeuble.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2458