Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre II : De la propriété›Chapitre Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose›Sect. Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
Art. 564
En vigueur depuis le 18 févr. 2015
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-564