Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre II : De la propriété›Chapitre Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose›Sect. Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières
Art. 575
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-575