Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre II : De la propriété›Chapitre Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose›Sect. Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières

Art. 576

En vigueur depuis le 18 mai 1960
Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-576

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil