Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation›Chapitre Chapitre Ier : De l'usufruit›Sect. Section 3 : Comment l'usufruit prend fin
Art. 623
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-623