Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence›Sect. Section 1 : Des successions vacantes.›§ Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.

Art. 810-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-810-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil