Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence›Sect. Section 1 : Des successions vacantes.›§ Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.
Art. 810-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.
Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-810-7