Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence›Sect. Section 1 : Des successions vacantes.›§ Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.
Art. 810-2
En vigueur depuis le 9 avr. 2026
A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens meubles ou immeubles jusqu'à l'apurement du passif.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
Pour l'application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l'acte de vente.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-810-2