Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence›Sect. Section 1 : Des successions vacantes.›§ Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.
Art. 810-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-810-1