Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence›Sect. Section 1 : Des successions vacantes.›§ Paragraphe 1 : De l'ouverture de la vacance.

Art. 809-1

En vigueur depuis le 20 nov. 2016
Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-809-1

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