Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre IV : De l'option de l'héritier›Sect. Section 4 : De la renonciation à la succession.
Art. 805
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-805