Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre IV : De l'option de l'héritier›Sect. Section 4 : De la renonciation à la succession.
Art. 804
En vigueur depuis le 1 nov. 2017
La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-804