Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.›Sect. Section 1 : Du mandat à effet posthume.›§ Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume.
Art. 812
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.
Le mandataire peut être un héritier.
Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-812