Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.›Sect. Section 1 : Du mandat à effet posthume.›§ Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume.
Art. 812-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé.
Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-812-7