Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.›Sect. Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis.›§ Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.

Art. 815-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-815-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil