Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.›Sect. Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.
Art. 815-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-815-8