Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VIII : Du partage.›Sect. Section 2 : Du rapport des libéralités.
Art. 848
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-848