Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Art. 902
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-902