Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

Art. 906

En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-906

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