Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction.›Sect. Section 2 : De la réduction des libéralités excessives›§ Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction
Art. 930
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-930