Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre IV : Des donations entre vifs.›Sect. Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
Art. 966
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-966