Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre V : Des dispositions testamentaires.›Sect. Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

Art. 967

En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-967

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