Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre V : Des dispositions testamentaires.›Sect. Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
Art. 997
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-997