Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Sect. Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
Art. A123-12
En vigueur depuis le 21 janv. 2009
Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R. 123-62, en ce qui concerne la personne morale :
1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° Le montant de sa dotation statutaire ;
3° L'adresse de son siège social ;
4° La date de clôture de l'exercice social ;
5° La date du dépôt au greffe des statuts ;
6° La liste des établissements secondaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a123-12