Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Sect. Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
Art. A123-16
En vigueur depuis le 21 janv. 2009
Dans leur demande d'immatriculation, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier déclarent, en application de l'article R. 123-62 :
1° Le titre de l'association, suivi, le cas échéant, du sigle ;
2° L'adresse de son siège ;
3° Son objet, indiqué sommairement ;
4° La date de clôture de l'exercice ;
5° La date de la déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture ou de l'inscription au registre du tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle, la date du Journal officiel où a eu lieu l'insertion qui a rendu publique l'association ;
6° La date du dépôt au greffe des statuts ;
7° La date de la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a123-16